Fusions entre sociétés civiles (SCI et autres) : revue des spécificités et débats sur la fusion simplifiée (C. civ., 1844-4, 1854-1).

Le régime des fusions entre sociétés commerciales est bien connu et détaillé par la réglementation, mais celui des fusions entre sociétés civiles est plus inhabituel. Cela tient au fait que les sociétés civiles ne sont pas des sociétés de capitaux (c’est-à-dire que la responsabilité des associés n’est pas limitée à celle de leurs apports).

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Les flux de trésorerie ascendants et collatéraux : prêt d'une filiale ou d’une participation à ses associés directs ou indirects ou aux entreprises du groupe (holding, sous-holding, sœurs, cousines)

Question pratique : une société peut-elle prêter de l’argent à ses associés ou, lorsqu’elle appartient à un groupe, à des sociétés du groupe quelque soit le lien capitalistique (holding/société mère, sous-holdings, sociétés sœurs, cousines, etc.) ?

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Bien rédiger une clause de substitution dans les actes de cessions d'actions ou de valeurs mobilières (acte de vente, promesse unilatérale ou synallagmatique, pacte d'associés)

Il est fréquent de prévoir pour une partie (substituant) une faculté de substitution d’un tiers (un affilié, une personne tierce) dit substitué dans l’acquisition d’actions ou autres valeurs mobilières pour certains actes (acte de vente sous condition suspensive, promesse unilatérale ou synallagmatique de vente, pacte d’associés). Elle permet en effet, pour celui qui s’est engagé à acquérir ou qui bénéficie d’une option d’achat, de ne pas supporter par exemple le coût financier de l’acquisition ou de faire entrer un nouvel associé en remplacement, tout en réalisant l’opération qui peut être nécessaire (par exemple, sortir un associé fautif).

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Défaut de dépôt des comptes des sociétés commerciales et liquidation de l'astreinte : qui doit payer, le dirigeant ou la société ? (C. com., L. 611-2, II et R. 611-16)

Question d’un client : lorsque le président du tribunal a ordonné, sous astreinte, le dépôt des comptes, sur le fondement de l’article L. 611-2, II du code de commerce, et que l’astreinte est par la suite liquidée (condamnation définitive) qui de la société ou du dirigeant est tenu de payer ?

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Du danger et de l'ambiguité d'utilser la notion de jour calendaire (CPC, 642).

Il nous est apparu opportun de rappeler que le mieux est parfois l’ennemi du bien. On rencontre souvent, en effet, des stipulations contractuelles faisant référence à des jours “calendaires” pour calculer un délai. Ces termes sont souvent utilisés par opposition à “jour ouvrable”, “jour ouvré” ou “jour franc”. Ainsi, pour les rédacteurs, un jour calendaire est un jour du calendrier c’est-à-dire un jour civil (sans que l’on soit obligé de se demander s’il s’agit d’un jour ouvrable, ouvré ou franc et de définir contractuellement ces notions juridiques parfois floues).

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