Présentation des informations en matière de durabilité (C. com, L. 232-6-3, L. 233-28-4, R. 232-8-4, R. 233-16-5, (UE) 2018/815, art. 3, (UE) 2013/34/UE, art. 29 ter, (UE) 2023/2772)
Voici les textes concernant les informations en matière de durabilité devant figurer dans le rapport de gestion ou le rapport sur la gestion du groupe.
Entités concernées :
Au 1er janvier 2025 (rapport 2026)
Directive (UE) 2022/2464, art. 5, paragraphe 2 et ordonnance 2023-1142, art. 33
Grande entreprise (L. 230-1, D. 230-1) ou grand groupe (L. 230-2, D. 230-2)
Au 1er janvier 2028 (rapport 2029) sous réserve pour les exercices antérieurs de justifier de la non-application brièvement dans le rapport de gestion
Directive (UE) 2022/2464, art. 5, paragraphe 2 et ordonnance 2023-1142, art. 33
Petite et moyenne entreprise (L. 230-1, D. 230-1) dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Section spéciale
Les informations en matière de durabilité doivent faire l’objet d’une section dans le rapport de gestion (L. 232-6-3) et, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe (L. 233-28-4).
Présentation
Les informations sont présentées conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne (2013/34/UE , art. 29 ter). Les normes sont définies dans un règlement délégué (Règlement délégué (UE) 2023/2772). Si les informations en matière de durabilité concernent un grand groupe, le rapport sur la gestion du groupe doit être préparé en format XHTML (R. 233-16-5 ; Règlement délégué (UE) 2018/815 , art. 3 ).
Informations
Les informations sont détaillées au I de l’article R. 232-8-4.
Déclaration spéciale
Les informations en matière de durabilité doivent être également accompagnées d’une déclaration indiquant si les objectifs relatifs aux enjeux environnementaux reposent sur des données scientifiques probantes (R232-8-4., II).
Processus de détermination des informations
La section spécifique du rapport contient également une description du processus mis en œuvre afin de déterminer les informations qui y sont incluses R232-8-4., II)..
Certification des informations
Les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant, chacun inscrit sur une liste spéciale (L. 233-28-4, L. 821-13, II, L. 822-3).
Exemptions
Des exemptions sont possibles (L. 232-6-3, V) et, dans ce cas, certaines mentions doivent figurer dans la section du rapport (R. 233-16-4),
Avocat au barreau de Paris