Classification des sociétés, succrusales, groupes : microentreprise, PME, ETI, grande entreprise, petit, moyen, grand groupe

Différents textes en droit des sociétés et en matière de statistique classent les sociétés en fonction de leur taille selon les mêmes critères : total du bilan, chiffre d’affaires et nombre de salariés. Ces critères proviennent de la directive 2013/34/UE modifiée par la directive déléguée (UE) 2023/2775 du 17 octobre 2023.

Nous allons constaté, difficulté supplémentaire, que selon les textes, soit il faut tenir compte des seuils pendant deux exercices consécutifs (L. 123-16-1) soit seulement au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle (L. 230-1).

SOCIETE

Microentreprises

En droit des sociétés, les microentreprises sont visées aux articles L. 123-16-1 et L. 230-1 du code de commerce. Elles sont définies comme les personnes physiques ou personnes morales (L. 123-16-1) ou les sociétés (L. 230-1), pour lesquelles, pendant deux exercices consécutifs (L. 123-16-1) ou au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle (L. 230-1), deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés : total du bilan 450 000 euros, montant net du chiffre d'affaires 900 000 euros et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice 10 (D. 123-200, 1° et D. 230-1, 1°).

A noter : l’article L. 123-16-1 précise que le calcul se fait sur une base annuelle ce que ne précise pas l’article D. 230-1.

En matière de statistique, les microentreprise sont visées à l’article 51 de la loi n° 2008-776. Elles sont définies comme les entreprises qui d'une part occupent moins de 10 personnes et d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros (D. 2008-1354, article 3).

Petites entreprises

En droit des sociétés, les petites entreprises sont visées aux articles L. 123-16 et L. 230-1 du code de commerce.Elles sont définies comme les personnes physiques ou personnes morales (L. 123-16) ou les sociétés (L. 230-1), pour lesquelles, pendant deux exercices consécutifs (L. 123-16-1) ou au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle (L. 230-1), deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés : total du bilan 7 500 000 euros, montant net du chiffre d'affaires 15 000 000 euros et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice 50 (D. 123-200, 2° et D. 230-1, 2°).

A noter : l’article L. 123-16 précise que le calcul se fait sur une base annuelle ce que ne précise pas l’article D. 230-1.

En matière de statistique, les petites entreprises sont visées à l’article 51 de la loi n° 2008-776. Elles sont définies comme les entreprises qui d'une part occupent moins de 250 personnes et d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros (D. 2008-1354, article 3).

Moyennes entreprises

En droit des sociétés, les moyennes entreprises sont visées aux articles L. 123-16 et L. 230-1 du code de commerce. Elles sont définies comme les personnes physiques ou personnes morales (L. 123-16) ou les sociétés (L. 230-1), pour lesquelles, pendant deux exercices consécutifs (L. 123-16-1) ou au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle (L. 230-1), deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés : total du bilan 25 000 000 euros, montant net du chiffre d'affaires 50 000 000 euros et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice 250 (D. 123-200, 3° et D. 230-1, 3°).

A noter : l’article L. 123-16 précise que le calcul se fait sur une base annuelle ce que ne précise pas l’article D. 230-1.

En matière de statistique, les moyennes entreprises sont visées à l’article 51 de la loi n° 2008-776. Elles sont définies comme les entreprises qui d'une part occupent moins de 250 personnes et d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions (D. 2008-1354, article 3).

Entreprises de taille intermédiaire

En droit des sociétés la notation d’entreprise de taille intermédiaire n’existe pas. Elle doit être rangée dans la catégorie des moyenne et grande entreprise.

En matière de statistique, les entreprises de taille intermédiaire sont visées à l’article 51 de la loi n° 2008-776. Elles sont définies comme les entreprises qui d'une part occupent moins de 5 000 personnes et d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros (D. 2008-1354, article 3).

Grandes entreprises

En droit des sociétés, les grandes entreprises sont visées à l’article L. 230-1 du code de commerce. Elles sont définies comme les sociétés pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos , deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés : total du bilan 25 000 000 euros, montant net du chiffre d'affaires 50 000 000 euros et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice 250 (D. 230-1, 3°).

En matière de statistique, les grandes entreprises sont visées à l’article 51 de la loi n° 2008-776. Elles sont définies comme les entreprises qui ne sont ni une microentreprise, ni une petite et moyenne entreprise, ni une entreprise de taille intermédiaire (D. 2008-1354, article 3).

SUCCRUSALE

Tout représentant légal en France ou personne ayant le pouvoir d’engager une société qui dispose d’une succursale en France dont le chiffre d'affaires net excède, à la date de clôture de l'exercice, le seuil suivant est soumis à certaines obligations : 150 millions d’euros (L. 233-28-5, D. 233-16-6).

GROUPE

Petit groupe

En droit des sociétés, les petits groupes sont visés à l’article L. 230-2, 1° du code de commerce. Ils sont définis comme l’ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan 9 000 000 euros, montant net du chiffre d'affaires 18 000 000 euros et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice 50 (D. 230-2, 1°).

Groupe moyen

En droit des sociétés, les groupes moyens sont visés à l’article L. 230-2, 2° du code de commerce. Ils sont définis comme l’ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan 30 000 000 euros, montant net du chiffre d'affaires 60 000 000 euros et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice 250 (D. 230-2, 2°).

Grand groupe

En droit des sociétés, les grands groupes sont visés à l’article L. 230-2, 3° du code de commerce. Ils sont définis comme l’ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l'exercice, dépasse les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan 30 000 000 euros, montant net du chiffre d'affaires 60 000 000 euros et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice 250 (D. 230-2, 2°).

Matthieu Vincent

Avocat au barreau de Paris